Première partie Règles de circulation
Chapitre 2 Diverses manoeuvres de circulation
< Art. 7 Circulation à droite
> Art. 9 Croisement
Art. 8 Routes à plusieurs voies, circulation à la file1
(art. 44 LCR)
1 Sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, les conducteurs doivent suivre la voie extérieure de droite. Cette règle ne s’applique pas lorsqu’ils dépassent, se mettent en ordre de présélection, circulent en files parallèles ou à l’intérieur des localités.2
2 Lorsque le trafic est dense, la circulation en files parallèles est admise s’il y a suffisamment de place sur la moitié droite de la chaussée. Les véhicules lents circuleront dans la file de droite.
3 Dans la circulation en files parallèles et, à l’intérieur des localités, sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, il est permis de devancer des véhicules par la droite, sauf si ces véhicules s’arrêtent pour laisser la priorité à des piétons ou à des utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules.3 Il est cependant interdit de contourner des véhicules par la droite pour les dépasser.4
4 Lorsque des véhicules automobiles à voies multiples et des cycles utilisent la même voie, les véhicules automobiles circuleront sur la partie gauche de celle-ci et les cycles sur la partie droite. Sur les voies permettant d’obliquer à gauche, les cyclistes peuvent déroger à l’obligation de circuler à droite.5 6
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1583).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).
5 Phrase introduite par le ch. I de l’O du 22 oct. 1997 (RO 1997 2404).
6 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l’annexe 1 à l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
7 Abrogé par le ch. I de l’O du 14 nov. 1979 (RO 1979 1583).