Quatrième partie Usage des véhicules
Chapitre 1 Dispositions générales
IV. Attelage de remorques, remorquage
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Art. 72 Remorquage de véhicules automobiles
1 Les véhicules automobiles (à l’exclusion des motocycles) ne peuvent pas remorquer plus d’un autre véhicule automobile sans remorque, les motocycles plus d’un autre motocycle. Le remorquage de véhicules à pédales en état de fonctionner est interdit. L’autorité cantonale peut autoriser le remorquage de deux tracteurs ou de deux véhicules automobiles légers – à l’exclusion des motocycles.1
2 Seul le titulaire d’un permis peut conduire un véhicule qui est remorqué au moyen d’un dispositif n’assurant pas la direction. Personne ne doit prendre place dans un véhicule automobile remorqué au moyen d’une grue ou placé sur un essieu de remorquage.2
3 Les véhicules automobiles qui ne peuvent être freinés par leurs propres moyens doivent être rigidement accouplés au véhicule tracteur dont ils n’excéderont généralement pas le poids effectif.3
4 Les motocycles peuvent être remorqués, leur avant reposant sur un véhicule automobile, motocycle sans side-car excepté.4 Dans ce cas, personne ne prendra place sur le véhicule remorqué; celui-ci ne devra pas pouvoir se détacher ou se renverser. Une corde ne sera utilisée que pour remorquer un motocycle tombé en panne; son conducteur doit pouvoir lâcher immédiatement la corde en cas de besoin.
5 La longueur maximale d’une barre de remorquage sera de 5 m, celle d’une corde, de 8 m. La corde sera signalée à son milieu, de façon bien visible. L’emploi d’une chaîne est interdit; de même l’emploi d’un câble pour remorquer un motocycle.
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l’annexe 1 à l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
2 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 4 de l’annexe 1 à l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
3 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l’annexe 1 à l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
4 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l’annexe 1 à l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).