Première partie Règles de circulation
Chapitre 2 Diverses manoeuvres de circulation
< Art. 6 Comportement à l’égard des piétons et des utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules
> Art. 8 Routes à plusieurs voies, circulation à la file
Art. 7 Circulation à droite
(art. 34, al. 1 et 4, LCR)
1 Le conducteur tiendra sa droite. Il n’est pas tenu à cette règle sur les routes bombées ou difficiles et dans les tournants à gauche lorsque la visibilité est bonne et que la circulation venant en sens inverse ou de derrière n’est pas entravée.
2 Le conducteur circulera à une distance suffisante du bord de la chaussée notamment s’il conduit rapidement ou de nuit et dans les tournants.
3 Les îlots et les obstacles situés au milieu de la chaussée doivent être contournés par la droite. Les conducteurs obliquant à gauche peuvent cependant passer à gauche des îlots situés au centre d’une intersection.
4 Le passage entre deux refuges est autorisé lorsque aucun tramway ne s’y trouve ou ne s’en approche; il y a lieu de faire particulièrement attention aux piétons et aux utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).