Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Quatrième partie Usage des véhicules
Chapitre 1 Dispositions générales
IV. Attelage de remorques, remorquage
< Art. 68 Remorques attelées à des voitures automobiles
> Art. 70 Mesures de sécurité relatives aux remorques

Art. 691 Remorques attelées à d’autres véhicules

1 Les motocycles, les motocycles légers, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur, de même que les cycles, ne peuvent tirer qu’une seule remorque à un essieu.

2 Les remorques attelées à des cycles peuvent avoir au plus, chargement compris, 1,00 m de largeur, 1,20 m de hauteur et 2,50 m de longueur à compter du centre de la roue arrière du véhicule tracteur. Le chargement peut dépasser l’arrière de 0,50 m au plus. Le poids effectif ne doit pas excéder 80 kg.


1 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l’annexe 1 à l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).


Etat le 1er janvier 2011
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