Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Quatrième partie Usage des véhicules
Chapitre 1 Dispositions générales
III. Dimensions et poids
< Art. 65 Longueur
> Art. 66 Hauteur

Art. 65a1 Mouvement giratoire

Les voitures automobiles et les ensembles de véhicules en mouvement doivent pouvoir évoluer dans les limites d’une surface annulaire d’un diamètre extérieur de 25 m et d’un diamètre intérieur de 10 m 60, sans que la projection d’une partie du véhicule sur la chaussée (à l’exception des miroirs rétroviseurs et des clignoteurs de direction avant) soit située hors de la surface de l’anneau. Cette réglementation ne s’applique ni aux véhicules automobiles agricoles, ni aux ensembles de véhicules agricoles.2


1 Introduit par le ch. I de l’O du 7 mars 1994 (RO 1994 816).
2 Phrase introduite par le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2883).


Etat le 1er janvier 2011
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