Quatrième partie Usage des véhicules
Chapitre 1 Dispositions générales
III. Dimensions et poids
< Art. 64 Largeur
> Art. 65a Mouvement giratoire
Art. 651 Longueur
(art. 9, al. 1, LCR)2
1 La longueur des véhicules, chargement non compris, peut atteindre au maximum:
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Mètres | |||
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a. |
voitures automobiles, autocars exceptés |
12,00 | |
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b. |
remorques, semi-remorques exceptées |
12,00 | |
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c. |
autocars à deux essieux |
13,50 | |
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d. |
autocars ayant plus de deux essieux |
15,00 | |
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e. |
véhicules articulés |
16,50 | |
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f. |
trains routiers |
18,75 | |
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g. |
bus à plate-forme pivotante |
18,75.3 |
2 La longueur des bus à plate-forme pivotante et des autres autocars, y compris les accessoires amovibles, tels que les coffres à skis, ne doit pas dépasser la longueur maximale prescrite à l’al. 1.4
3 Lorsqu’il s’agit de véhicules spécialement équipés pour le transport de véhicules automobiles à voies multiples, les dispositifs d’appui servant à maintenir en place les véhicules transportés peuvent dépasser la longueur autorisée de 1,10 m au plus à l’arrière et de 0,50 m au plus à l’avant, dans les limites admises pour le porte-à-faux (art. 73, al. 3).
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l’annexe 1 à l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3565).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3565).