Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Quatrième partie Usage des véhicules
Chapitre 1 Dispositions générales
III. Dimensions et poids
< Art. 64 Largeur
> Art. 65a Mouvement giratoire

Art. 651 Longueur

(art. 9, al. 1, LCR)2

1 La longueur des véhicules, chargement non compris, peut atteindre au maximum:

Mètres

a.

voitures automobiles, autocars exceptés

12,00

b.

remorques, semi-remorques exceptées

12,00

c.

autocars à deux essieux

13,50

d.

autocars ayant plus de deux essieux

15,00

e.

véhicules articulés

16,50

f.

trains routiers

18,75

g.

bus à plate-forme pivotante

18,75.3

2 La longueur des bus à plate-forme pivotante et des autres autocars, y compris les accessoires amovibles, tels que les coffres à skis, ne doit pas dépasser la longueur maximale prescrite à l’al. 1.4

3 Lorsqu’il s’agit de véhicules spécialement équipés pour le transport de véhicules automobiles à voies multiples, les dispositifs d’appui servant à maintenir en place les véhicules transportés peuvent dépasser la longueur autorisée de 1,10 m au plus à l’arrière et de 0,50 m au plus à l’avant, dans les limites admises pour le porte-à-faux (art. 73, al. 3).


1 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l’annexe 1 à l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3565).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3565).


Etat le 1er janvier 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles