Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Quatrième partie Usage des véhicules
Chapitre 1 Dispositions générales
I.a Emissions de gaz d’échappement. Entretien du système antipollution des véhicules
< Art. 59 Protection de la chaussée
> Art. 60 Généralités

Art. 59a1 Obligations du détenteur

1 Les voitures automobiles légères immatriculées en Suisse qui sont équipées d’un moteur à allumage commandé et dont le genre de construction permet des vitesses de 50 km/h et plus doivent faire l’objet d’un service d’entretien quant à leurs émissions de gaz d’échappement, les voitures automobiles immatriculées en Suisse qui sont équipées d’un moteur à allumage par compression, quant à leurs émissions de gaz d’échappement et de fumées. Font exception les voitures automobiles immatriculées pour la première fois avant le 1er janvier 1976, les chariots de travail agricoles, ainsi que les véhicules de détenteurs bénéficiant de privilèges et d’immunités diplomatiques ou consulaires.2

2 Sur les véhicules soumis à cette obligation, le détenteur est tenu de faire effectuer un service d’entretien des composants qui influent sur les émissions de gaz d’échappement (art. 35 OETV3) dans les délais suivants:4

a.
voitures automobiles légères équipées d’un moteur à allumage commandé et dont le genre de construction permet des vitesses de 50 km/h et plus:
sans catalyseur

tous les 12 mois;

avec catalyseur

tous les 24 mois;

b.
voitures automobiles équipées d’un moteur à allumage par compression et dont le genre de construction permet des vitesses supérieures à 30 km/h: tous les 24 mois;
c.
voitures automobiles équipées d’un moteur à allumage par compression et dont le genre de construction permet des vitesses de 30 km/h et moins: tous les 48 mois.

3 Le détenteur veillera à ce qu’il existe, pour son véhicule, une fiche d’entretien du système antipollution munie des inscriptions prescrites (art. 35, al. 4, OETV5).6

4 Le conducteur devra toujours être porteur de la fiche d’entretien du système antipollution et la présentera sur demande aux organes chargés du contrôle.

5 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication7 règle les détails.


1 Introduit par le ch. I de l’O du 13 nov. 1985 (RO 1985 1841).Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1993 concernant la modification de textes légaux relatifs à la circulation routière, en vigueur depuis le 1er juillet 1994 et pour l’al. 2 let. a, le 1er fév. 1994 (RO 1994 167).Voir aussi les disp. fin. de cette modification, à la fin du présent texte.
2 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 4 de l’annexe 1 à l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
3 RS 741.41
4 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l’annexe 1 à l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
5 RS 741.41
6 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l’annexe 1 à l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
7 Nouvelle expression selon l’art. 1er ch. 4 de l’O du 22 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 1796). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.


Etat le 1er janvier 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles