Quatrième partie Usage des véhicules
Chapitre 1 Dispositions générales
I. Mesures de sécurité
< Art. 58 Mesures de protection
> Art. 59a Obligations du détenteur
Art. 59 Protection de la chaussée
(art. 29 LCR)
1 Le conducteur d’un véhicule évitera de salir la chaussée. Avant qu’un véhicule quitte un chantier, une fosse ou un champ, ses roues seront nettoyées. Les chaussées qui ont été souillées seront signalées aux autres usagers de la route et immédiatement nettoyées.
2 Les véhicules automobiles munis de bandages métalliques ou de chenilles ne doivent pas emprunter des routes dont le goudron est mou.
Etat le 1er janvier 2011
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