Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Deuxième partie Règles applicables aux autres usagers de la route
Chapitre 1a Utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules
< Art. 50 Usage de la route
> Art. 51 Cavaliers

Art. 50a1 Utilisation comme moyen de locomotion

1 Les utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules sont tenus d’observer les règles de circulation en vigueur pour les piétons.

2 Ils doivent en tout temps adapter leur vitesse et leur manière de circuler aux circonstances et aux particularités de leur engin. Ils doivent notamment avoir égard aux piétons et leur laisser la priorité. Ils rouleront à l’allure du pas pour traverser la chaussée.

3 Sur la chaussée, les utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules circuleront à droite. Sur les pistes cyclables, ils sont tenus d’observer le sens de circulation prescrit aux cyclistes.

4 Sur la chaussée et les pistes cyclables, les engins assimilés à des véhicules ou leur utilisateurs doivent, de nuit et lorsque les conditions de visibilité l’exigent, être munis de deux feux bien visibles, blanc à l’avant et rouge à l’arrière.


1 Introduit par le ch. I de l’O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).


Etat le 1er janvier 2011
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