Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Deuxième partie Règles applicables aux autres usagers de la route
Chapitre 1a Utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules
< Art. 49 Files de piétons
> Art. 50a Utilisation comme moyen de locomotion

Art. 501 Usage de la route

1 Il est permis d’utiliser les engins assimilés à des véhicules comme moyen de locomotion sur:

a.
les aires de circulation destinées aux piétons telles que les trottoirs, chemins ou bandes longitudinales pour piétons et zones piétonnes;
b.
les pistes cyclables;
c.
la chaussée des zones 30 et des zones de rencontre;
d.
la chaussée des routes secondaires lorsqu’elle n’est pas bordée d’un trottoir, d’un chemin pour piétons ou d’une piste cyclable et que la densité du trafic est faible au moment où on l’emprunte.

2 Il est permis d’utiliser les aires de circulation destinées aux piétons et, sur les routes secondaires à faible circulation (p. ex. dans les quartiers d’habitation), toute la surface de la chaussée pour pratiquer des activités, notamment des jeux, qui se déroulent dans un espace limité, ceci pour autant que les autres usagers de la route ne soient ni gênés, ni mis en danger.

3 Les enfants en âge préscolaire sont autorisés à utiliser des engins assimilés à des véhicules sur les aires de circulation destinées aux piétons ainsi que dans les limites des dispositions de l’al. 2. Ils n’ont le droit de les utiliser comme moyen de locomotion sur les aires de circulation visées à l’al. 1, let. b à d, que s’ils sont accompagnés d’une personne adulte.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).


Etat le 1er janvier 2011
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