Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Première partie Règles de circulation
Chapitre 1 Règles générales
< Art. 4a Limitations générales de vitesse; règle fondamentale
> Art. 6 Comportement à l’égard des piétons et des utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules

Art. 51 Vitesse maximale pour certains genres de véhicules

(art. 32, al. 2, LCR)

1 La vitesse maximale est limitée à:

a.
80 km/h
1.
pour les voitures automobiles lourdes, à l’exception des voitures de tourisme lourdes,
2.
pour les trains routiers,
3.
pour les véhicules articulés,
4.
pour les véhicules équipés de pneus à clous;
b.
60 km/h pour les tracteurs industriels;
c.
40 km/h
1.
pour les remorquages, même lorsqu’une partie du véhicule remorqué repose sur un chariot de dépannage ou sur le véhicule tracteur; dans des cas spéciaux, l’autorité compétente peut autoriser une vitesse de remorquage plus élevée, notamment lorsqu’un dispositif rigide d’attelage assure la direction du véhicule remorqué,
2.
pour tirer un chariot de dépannage non chargé; dans des cas spéciaux, l’autorité compétente peut autoriser une vitesse plus élevée, notamment pour des interventions sur autoroutes ou semi-autoroutes;
d.
30 km/h
1.
pour les remorques agricoles non immatriculées,
2.
pour les remorques agricoles immatriculées, à moins que le permis de circulation y relatif autorise une vitesse supérieure,
3.
pour des véhicules équipés de bandages métalliques ou en caoutchouc plein.2

2 La vitesse est limitée, sur les autoroutes et semi-autoroutes, à 100 km/h:

a.3
pour les autocars, à l’exception des bus à plate-forme pivotante ainsi que des bus publics en trafic de ligne concessionnaire avec places debout autorisées;
b.
pour les voitures d’habitation lourdes.4

2bis …5

3 Les limites de vitesse fixées ci-dessus seront également observées sur les parcours où des signaux indiquent une limite supérieure.

4 Commet une infraction à une règle de la circulation le conducteur qui dépasse la vitesse maximale prescrite pour la catégorie à laquelle appartient son véhicule, sauf s’il s’agit d’un cyclomoteur roulant dans une descente.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1976 (RO 1976 2810).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2883).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avril 2010 (RO 2009 5701).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2883).
5 Introduit par le ch. II 4 de l’annexe 1 à l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (RO 1995 4425). Abrogé par le ch. I de l’O du 15 nov. 2000 (RO 2000 2883).


Etat le 1er janvier 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles