Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Première partie Règles de circulation
Chapitre 5 Catégories spéciales de véhicules
< Art. 43 Motocycles, cyclomoteurs et cycles; circulation en file
> Art. 44 Véhicules à traction animale et voitures à bras

Art. 43a1 Chaises d’invalides

(art. 43, al. 2, LCR)

1 Les chaises d’invalides peuvent être utilisées sur les aires de circulation affectées aux piétons. Les dispositions relatives aux piétons s’appliquent par analogie. Les conducteurs de chaises d’invalides doivent adapter en permanence leur vitesse et leur conduite aux circonstances.

2 Les chaises d’invalides peuvent être utilisées sur les aires de circulation affectées aux véhicules en mouvement. Les dispositions relatives aux cyclistes s’appliquent par analogie. Quand elles circulent sur la chaussée ou sur une piste cyclable, les chaises d’invalides doivent, de nuit et lorsque les conditions de visibilités sont mauvaises, être munies de deux feux bien visibles, blanc à l’avant et rouge à l’arrière.


1 Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487).


Etat le 1er janvier 2011
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