Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Première partie Règles de circulation
Chapitre 4 Règles applicables à certaines routes
< Art. 41a Quartiers d’habitation et aires de circulation qui leur sont assimilées
> Art. 42 Motocycles et cycles, généralités

Art. 41b1 Carrefours à sens giratoire

(art. 57, al. 1, LCR)2

1 Avant d’entrer dans un carrefour à sens giratoire (signal 2.41.1 combiné avec le signal 3.02), le conducteur doit ralentir et accorder la priorité aux véhicules qui, sur sa gauche, surviennent dans le giratoire.

2 Le conducteur n’est pas tenu de signaler sa direction à l’entrée du carrefour à sens giratoire ni, pour autant qu’il ne change pas de voie, à l’intérieur du giratoire. L’intention de quitter le giratoire doit être indiquée.

3 Dans les carrefours à sens giratoire sans délimitation de voies, les cyclistes peuvent déroger à l’obligation de tenir leur droite.


1 Introduit par le ch. I de l’O du 7 mars 1994 (RO 1994 816).
2 Introduit par le ch. II 4 de l’annexe 1 à l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).


Etat le 1er janvier 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles