Première partie Règles de circulation
Chapitre 4 Règles applicables à certaines routes
< Art. 40 Pistes et bandes cyclables
> Art. 41a Quartiers d’habitation et aires de circulation qui leur sont assimilées
Art. 41 Chemins réservés aux piétons et trottoirs
(art. 43, al. 1 et 2, LCR)
1 Les cycles peuvent être parqués sur le trottoir, pour autant qu’il reste un espace libre d’au moins 1 m 50 pour les piétons.1
1bis Le parcage des autres véhicules sur le trottoir est interdit, à moins que des signaux ou des marques ne l’autorisent expressément. A défaut d’une telle signalisation, ils ne peuvent s’arrêter sur le trottoir que pour charger ou décharger des marchandises ou pour laisser monter ou descendre des passagers; un espace d’au moins 1 m 50 doit toujours rester libre pour les piétons et les opérations doivent s’effectuer sans délai.2
2 Le conducteur qui doit emprunter le trottoir avec son véhicule observera une prudence accrue à l’égard des piétons et des utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules; il leur accordera la priorité.3
3 Les bandes longitudinales pour piétons (6.19) marquées sur la chaussée ne peuvent être empruntées par les véhicules que si la circulation des piétons ne s’en trouve pas entravée.4
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). Voir aussi les disp. fin. de cette modification, à la fin du présent texte.
2 Introduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). Voir aussi les disp. fin. de cette modification, à la fin du présent texte.
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).
5 Abrogé par le ch. I de l’O du 17 août 2005, avec effet au 1er mars 2006 (RO 2005 4487).