Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Première partie Règles de circulation
Chapitre 1 Règles générales
< Art. 3b Port du casque
> Art. 4a Limitations générales de vitesse; règle fondamentale

Art. 4 Adaptation de la vitesse

(art. 32, al. 1, LCR)

1 Le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l’empêcherait de s’arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité; lorsque le croisement est malaisé, il doit pouvoir s’arrêter sur la moitié de cette distance.

2 Il circulera lentement lorsque la route est recouverte de neige, de glace, de feuilles humides ou de gravillon, surtout si le véhicule tire une remorque.

3 Il doit réduire sa vitesse et s’arrêter au besoin lorsque des enfants non attentifs à la circulation se trouvent sur la route ou à ses abords.*

4 Il doit conduire de manière à ne pas effrayer les animaux, attelés ou non, qu’il rencontre.

5 Il est tenu de ne pas diminuer la fluidité du trafic en circulant, sans raison impérieuse, à une allure trop réduite.

*

Voir l’art. 29 al. 2 (signaux acoustiques).1


1 Nouvelle référence selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).


Etat le 1er janvier 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles