Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Première partie Règles de circulation
Chapitre 1 Règles générales
< Art. 2 Etat du conducteur
> Art. 3a Port de la ceinture de sécurité

Art. 3 Conduite du véhicule

(art. 31, al. 1, LCR)

1 Le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d’information ou de communication.1

2 Lorsque le trafic est dense ou que la route est difficile, les conducteurs d’autocars ne rempliront pas la tâche de cicérone. Ils n’utiliseront pas de microphone à main.

3 Les conducteurs de véhicules automobiles, de cyclomoteurs et de cycles ne lâcheront pas l’appareil de direction; de plus, les cyclistes ne lâcheront pas les pédales.2

4 Le conducteur doit maintenir en état de marche permanent le tachygraphe prescrit et le manipuler correctement. Si:

a.
le véhicule est équipé d’un tachygraphe analogique, le conducteur peut l’ouvrir en cours de route à des fins de contrôle et doit le faire sur demande de la police. Le détenteur mettra à la disposition de cette dernière les clefs et
les disques. Chaque disque ne peut être utilisé qu’une seule fois; les inscriptions facultatives ne doivent pas rendre sa lecture plus difficile. Le conducteur emportera un nombre suffisant de disques neufs;
b.
le véhicule est équipé d’un tachygraphe numérique, les cartes de conducteur du chauffeur et du passager doivent rester introduites pendant tout le temps que dure l’activité professionnelle. Il est interdit de conduire un véhicule dépourvu de la carte du conducteur, sauf si elle a été endommagée, si elle ne fonctionne pas correctement, si elle a été perdue ou volée. Le conducteur emportera une quantité suffisante de papier d’impression.3

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).
3 Introduit par l’art. 36 ch. I de l’ACF du 27 août 1969 groupant les dispositions administratives prises en application de la loi sur la circulation routière (RO 1969 813). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4109).


Etat le 1er janvier 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles