Première partie Règles de circulation
Chapitre 3 Mesures de protection
< Art. 28 Signes
> Art. 30 Eclairage des véhicules, généralités
Art. 291 Signaux avertisseurs
(art. 40 LCR)
1 Le conducteur se comportera de manière à ne pas devoir donner des signaux avertisseurs acoustiques ou des signaux optiques. Il n’a le droit de donner de tels signaux que lorsque la sécurité du trafic l’exige; l’utilisation des feux de danger (art. 110, al. 3, let. b, OETV2) est régie par la même règle.3
2 Le conducteur donnera des signaux acoustiques lorsque des enfants qui semblent ne pas prêter attention à la circulation se trouvent sur la route ou à ses abords et, sur les routes étroites à l’extérieur des localités, avant de s’engager dans un virage serré et dépourvu de visibilité.
3 Dès la tombée de la nuit, seuls les signaux optiques sont en principe autorisés. Il n’est permis de donner des signaux acoustiques qu’en cas de danger.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).
2 RS 741.41
3 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 4 de l’annexe 1 à l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).