Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Première partie Règles de circulation
Chapitre 2 Diverses manoeuvres de circulation
< Art. 19 Parcage en général
> Art. 20a Facilités de parcage pour les personnes à mobilité réduite

Art. 20 Parcage dans des cas particuliers

(art. 37, al. 2, LCR)

1 Les véhicules dépourvus des plaques de contrôle prescrites ne doivent pas stationner sur les places de parc ou voies publiques; sont exceptées les places de parc accessibles au public qui appartiennent à des particuliers lorsque ceux-ci autorisent le stationnement. L’autorité compétente peut accorder des exceptions dans des cas spéciaux.1

2 Celui qui, pour la durée de la nuit, laisse régulièrement son véhicule au même endroit d’une place de parc ou d’une voie publique doit obtenir une autorisation, à moins que l’autorité compétente ne renonce à cette exigence.

3 …2


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1976 (RO 1976 2810).
2 Abrogé par le ch. I de l’O du 17 août 2005, avec effet au 1er mars 2006 (RO 2005 4487).


Etat le 1er janvier 2011
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