Première partie Règles de circulation
Chapitre 1 Règles générales
< Art. 1 Définitions
> Art. 3 Conduite du véhicule
Art. 21 Etat du conducteur
(art. 31, al. 2, et 55, al. 1, LCR)
1 Est tenu de s’abstenir de conduire quiconque n’en est pas capable parce qu’il est surmené, sous l’effet de l’alcool, d’un médicament, d’un stupéfiant ou pour toute autre raison.2
2 Un conducteur est réputé incapable de conduire chaque fois qu’il est prouvé que son sang contient:
- a.
- du tetrahydrocannabinol (cannabis);
- b.
- de la morphine libre (héroïne/morphine);
- c.
- de la cocaïne;
- d.
- de l’amphétamine (amphéthylamine);
- e.
- de la méthamphétamine;
- f.
- de la MDEA (méthylendioxyéthylamphétamine), ou
- g.
- de la MDMA (méthylendioxyméthampétamine).3
2bis L’Office fédéral des routes (OFROU) édicte, après entente avec les experts, des directives sur la preuve de la présence des substances mentionnées à l’al. 2.4
2ter La présence attestée d’une des substances mentionnées à l’al. 2 ne suffit pas, à elle seule, à établir l’incapacité de conduire d’une personne à même de prouver qu’elle en consomme une ou plusieurs sur prescription médicale.5
3 Personne ne doit confier un véhicule à un conducteur qui n’est pas en état de conduire.
4 Les conducteurs effectuant des transports professionnels de personnes doivent s’abstenir de consommer des boissons alcooliques durant les heures de travail ainsi que pendant les six heures précédant la reprise du travail.6
5 Les conducteurs du transport transfrontalier des voyageurs sous le régime de la concession ou de l’autorisation sont soumis à une interdiction de consommer de l’alcool.7
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1583).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2007 (RO 2007 2101).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 avril 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2851).
4 Introduit par le ch. I de l’O du 28 avril 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2851).
5 Introduit par le ch. I de l’O du 28 avril 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2851).
6 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe 1 à l’O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1998 (RO 1998 1188).
7 Introduit par le ch. I 2 de l'O du 4 nov. 2009 (première phase de la réforme des chemins de fer 2), en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5959).