Première partie Règles de circulation
Chapitre 2 Diverses manoeuvres de circulation
< Art. 18 Arrêt
> Art. 20 Parcage dans des cas particuliers
Art. 19 Parcage en général
(art. 37, al. 2, LCR)
1 Le parcage du véhicule est un stationnement qui ne sert pas uniquement à laisser monter ou descendre des passagers ou à charger ou décharger des marchandises.
2 Il est interdit de parquer:
- a.
- partout où l’arrêt n’est pas permis*;
- b.
- sur les routes principales à l’extérieur des localités;
- c.
- sur les routes principales à l’intérieur des localités lorsque deux voitures automobiles n’auraient plus assez de place pour croiser;
- d.
- sur les bandes cyclables et sur la chaussée contiguë à de telles bandes;
- e.
- à moins de 50 m des passages à niveau à l’extérieur des localités et 20 m à l’intérieur de celles-ci;
- f.
- sur les ponts;
- g.
- devant l’accès à des bâtiments ou des terrains d’autrui.
3 Sur les chaussées étroites, les véhicules ne seront parqués des deux côtés que si la circulation d’autres véhicules n’en est pas entravée.
4 Les véhicules seront parqués de manière à occuper le moins de place possible. Ils doivent toutefois être placés de façon à ne pas entraver le départ des autres véhicules.
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Voir l’art. 18. |
Etat le 1er janvier 2011
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