Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Première partie Règles de circulation
Chapitre 2 Diverses manoeuvres de circulation
< Art. 18 Arrêt
> Art. 20 Parcage dans des cas particuliers

Art. 19 Parcage en général

(art. 37, al. 2, LCR)

1 Le parcage du véhicule est un stationnement qui ne sert pas uniquement à laisser monter ou descendre des passagers ou à charger ou décharger des marchandises.

2 Il est interdit de parquer:

a.
partout où l’arrêt n’est pas permis*;
b.
sur les routes principales à l’extérieur des localités;
c.
sur les routes principales à l’intérieur des localités lorsque deux voitures automobiles n’auraient plus assez de place pour croiser;
d.
sur les bandes cyclables et sur la chaussée contiguë à de telles bandes;
e.
à moins de 50 m des passages à niveau à l’extérieur des localités et 20 m à l’intérieur de celles-ci;
f.
sur les ponts;
g.
devant l’accès à des bâtiments ou des terrains d’autrui.

3 Sur les chaussées étroites, les véhicules ne seront parqués des deux côtés que si la circulation d’autres véhicules n’en est pas entravée.

4 Les véhicules seront parqués de manière à occuper le moins de place possible. Ils doivent toutefois être placés de façon à ne pas entraver le départ des autres véhicules.

*

Voir l’art. 18.


Etat le 1er janvier 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles