741.11
Ordonnance
sur les règles de la circulation routière
(OCR)1
du 13 novembre 1962 (Etat le 1er janvier 2011)
Première partie Règles de circulation
Chapitre 1 Règles générales
Art. 2 Etat du conducteurArt. 3 Conduite du véhicule
Art. 3a Port de la ceinture de sécurité
Art. 3b Port du casque
Art. 4 Adaptation de la vitesse
Art. 4a Limitations générales de vitesse; règle fondamentale
Art. 5 Vitesse maximale pour certains genres de véhicules
Art. 6 Comportement à l’égard des piétons et des utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules
Chapitre 2 Diverses manoeuvres de circulation
Art. 7 Circulation à droiteArt. 8 Routes à plusieurs voies, circulation à la file
Art. 9 Croisement
Art. 10 Dépassement en général
Art. 11 Dépassement dans des cas particuliers
Art. 12 Véhicules qui se suivent
Art. 13 Présélection, changement de direction
Art. 14 Exercice du droit de priorité
Art. 15 Priorité dans des cas particuliers
Art. 16 Véhicules prioritaires
Art. 17 Démarrage, marche arrière, demi-tour
Art. 18 Arrêt
Art. 19 Parcage en général
Art. 20 Parcage dans des cas particuliers
Art. 20a Facilités de parcage pour les personnes à mobilité réduite
Art. 21 Monter dans le véhicule et en descendre, charger et décharger des marchandises
Art. 22 Manière d’immobiliser les véhicules
Art. 23 Utilisation du signal de panne et des feux clignotants
Art. 24 Règles à observer aux passages à niveau et devant les barrières
Art. 25 Règles à observer à l’égard des tramways et chemins de fer routiers
Art. 26 Colonnes, cortèges, véhicules à chenilles
Art. 27 Courses d’apprentissage
Chapitre 3 Mesures de protection
Art. 28 SignesArt. 29 Signaux avertisseurs
Art. 30 Eclairage des véhicules, généralités
Art. 31 Utilisation de l’éclairage des véhicules automobiles
Art. 32 Feux spéciaux
Art. 33 Bruit à éviter
Art. 34 Autres incommodités à éviter
Chapitre 4 Règles applicables à certaines routes
Art. 35 Véhicules admis sur les autoroutes et semi-autoroutesArt. 36 Règles particulières de circulation sur les autoroutes et semi-autoroutes
Art. 37 Chaussées à sens unique
Art. 38 Routes à forte déclivité et routes de montagne
Art. 39 Tunnels
Art. 40 Pistes et bandes cyclables
Art. 41 Chemins réservés aux piétons et trottoirs
Art. 41a Quartiers d’habitation et aires de circulation qui leur sont assimilées
Art. 41b Carrefours à sens giratoire
Deuxième partie Règles applicables aux autres usagers de la route
Chapitre 1 Piétons
Art. 46 Usage de la chausséeArt. 47 Traversée de la chaussée
Art. 48 Cas particuliers
Art. 49 Files de piétons
Chapitre 1a Utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules5
Art. 50 Usage de la routeArt. 50a Utilisation comme moyen de locomotion
Chapitre 2 Cavaliers, animaux
Art. 51 CavaliersArt. 52 Animaux isolés, troupeaux
Art. 53 Dispositions communes
Troisième partie Devoirs en cas d’accident
Art. 54 Mesures de sécurité sur les lieux d’un accidentArt. 55 Accidents ayant causé des dommages corporels
Art. 56 Constatation des faits
Quatrième partie Usage des véhicules
Chapitre 1 Dispositions générales
I. Mesures de sécurité
Art. 57 GénéralitésArt. 58 Mesures de protection
Art. 59 Protection de la chaussée
I.a6 Emissions de gaz d’échappement. Entretien du système antipollution des véhicules
Art. 59a Obligations du détenteurII. Passagers
Art. 60 GénéralitésArt. 61 Transport de personnes au moyen de véhicules servant au transport de choses et de véhicules agricoles
Art. 62
Art. 63 Transport de personnes sur des motocycles et des cycles
III. Dimensions et poids
Art. 64 LargeurArt. 65 Longueur
Art. 65a Mouvement giratoire
Art. 66 Hauteur
Art. 67 Poids
IV. Attelage de remorques, remorquage
(art. 30, al. 3, LCR)
Art. 68 Remorques attelées à des voitures automobilesArt. 69 Remorques attelées à d’autres véhicules
Art. 70 Mesures de sécurité relatives aux remorques
Art. 71 Pousser et remorquer, généralités
Art. 72 Remorquage de véhicules automobiles
V. Chargement
Art. 73 Chargement en généralArt. 74 Transport d’animaux
Art. 75 Transport de cadavres de personnes
VI. Cas particuliers
Art. 76 Trafic de ligneArt. 77 Voitures automobiles de travail; traîneaux; conteneurs
Chapitre 2 Véhicules spéciaux et transports spéciaux
(art. 9, al. 3, et 20 LCR)7
Art. 78 AutorisationsArt. 79 Compétences
Art. 80 Poids et dimensions exceptionnels
Art. 81
Art. 82 Conditions auxquelles sont soumises les remorques spéciales
Art. 83
Art. 84 Mesures préventives
Art. 85 Comportement dans la circulation
Chapitre 3 Véhicules agricoles
(art. 57, al. 1, LCR)
Art. 86 Courses autoriséesArt. 87 Courses en relation avec les besoins d’une exploitation agricole
Art. 88 Courses interdites
Art. 89 Coopératives
Art. 90 Autorisations exceptionnelles
Cinquième partie Dispositions diverses
Chapitre 1 Interdiction de circuler le dimanche et de nuit*
(art. 2, al. 2, LCR)
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* |
Art. 91a Exceptions
Art. 92 Transports soumis à autorisation
Art. 93 Délivrance d’autorisations
Chapitre 2 Manifestations sportives
(art. 52 LCR)
Art. 94 Manifestations interdites; exceptionsArt. 95 Autorisation
Chapitre 4 Dispositions transitoires et finales
Art. 97 Instructions; exceptionsArt. 98 Disposition transitoire de la modification du 15 mai 2002
Art. 99 Entrée en vigueur, abrogation de dispositions antérieures
Dispositions finales de la modification du 25 janvier 19899
Ad art. 3b, al. 3
L’obligation pour les cyclomotoristes de porter le casque est valable à partir du 1er janvier 1990.
Ad art. 41 al. 1 et 1bis
L’art. 41, al. 1 et 1bis, est applicable dès le 1er juillet 1989.
Dispositions finales de la modification du 22 décembre 199310
Ad art. 59a
1 Le détenteur de toute voiture automobile immatriculée avant le 1er juillet 1994 qui est équipée d’un moteur à allumage par compression (à l’exception des voitures automobiles de travail et des voitures automobiles agricoles) doit se procurer une fiche d’entretien du système antipollution et faire effectuer le premier service antipollution d’ici au 1er mars 1995.
2 Le détenteur de toute voiture automobile de travail ou voiture automobile agricole immatriculée avant le 1er juillet 1994 qui est équipée d’un moteur à allumage par compression doit se procurer une fiche d’entretien du système antipollution et faire effectuer le premier service antipollution d’ici au 1er juillet 1995.
3 Pour les véhicules dispensés de l’homologation et immatriculés avant le 1er mars 1995 à la suite d’un contrôle individuel, la mesure de la fumée peut être effectuée conformément à la version antérieure de l’annexe 3 de l’ordonnance du 27 août 1969 sur la construction et l’équipement des véhicules routiers11.
4 Lorsqu’il s’agit de véhicules mis pour la première fois en circulation entre le 1er juillet 1994 et le 28 février 1995, on peut renoncer à une mesure de la fumée lors du contrôle subséquent des gaz d’échappement précédant la première immatriculation.
Disposition finale de la modification du 22 octobre 199712
Les vêtements conformes à l’art. 48, al. 3, OCR, qui ne répondent toutefois pas aux exigences de la norme suisse SN 640 710, peuvent encore être utilisés jusqu’au 31 décembre 2000.
Annexe I
Annexe II
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 541).
2 RS 741.01
3 RS 814.01
4 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 4 nov. 2009 (première phase de la réforme des chemins de fer 2), en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5959).
5 Introduit par le ch. I de l’O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).
6 Introduit par le ch. I de l’O du 13 nov. 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 1841).
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).
8 Note abrogée par le ch. I de l’O du 7 mars 1994 (RO 1994 816).
9 RO 1989 410
10 RO 1994 167
11 [RO 1969 841, 1972 1609, 1975 541 ch. II 2, 1976 2611 2867, 1979 1922, 1981 572 art. 72 ch. 3, 1982 495 531 ch. II 1107, 1983 627 art. 88 ch. 1, 1984 1338, 1985 608 620 art. 36 al. 1, 1986 1833, 1989 410 ch. II 2 1195, 1991 78 ch. III, 1992 536, 1994 167ch. II 214 ch. I, II 816 ch. II 3 1326. RO 1995 4425 annexe 1 ch. I let. a]. Voir actuellement l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (RO 1995 4425).
12 RO 1997 2404