Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

741.11

Ordonnance
sur les règles de la circulation routière

(OCR)1

du 13 novembre 1962 (Etat le 1er janvier 2011)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 55, al. 6bis et 7, let. a, 57 et 106, al. 1, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)2, vu l’art. 12, al. 1, let. c, et 2 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)3,4

arrête:

Introduction

Art. 1 Définitions

Première partie Règles de circulation

Chapitre 1 Règles générales

Art. 2 Etat du conducteur

Art. 3 Conduite du véhicule

Art. 3a Port de la ceinture de sécurité

Art. 3b Port du casque

Art. 4 Adaptation de la vitesse

Art. 4a Limitations générales de vitesse; règle fondamentale

Art. 5 Vitesse maximale pour certains genres de véhicules

Art. 6 Comportement à l’égard des piétons et des utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules

Chapitre 2 Diverses manoeuvres de circulation

Art. 7 Circulation à droite

Art. 8 Routes à plusieurs voies, circulation à la file

Art. 9 Croisement

Art. 10 Dépassement en général

Art. 11 Dépassement dans des cas particuliers

Art. 12 Véhicules qui se suivent

Art. 13 Présélection, changement de direction

Art. 14 Exercice du droit de priorité

Art. 15 Priorité dans des cas particuliers

Art. 16 Véhicules prioritaires

Art. 17 Démarrage, marche arrière, demi-tour

Art. 18 Arrêt

Art. 19 Parcage en général

Art. 20 Parcage dans des cas particuliers

Art. 20a Facilités de parcage pour les personnes à mobilité réduite

Art. 21 Monter dans le véhicule et en descendre, charger et décharger des marchandises

Art. 22 Manière d’immobiliser les véhicules

Art. 23 Utilisation du signal de panne et des feux clignotants

Art. 24 Règles à observer aux passages à niveau et devant les barrières

Art. 25 Règles à observer à l’égard des tramways et chemins de fer routiers

Art. 26 Colonnes, cortèges, véhicules à chenilles

Art. 27 Courses d’apprentissage

Chapitre 3 Mesures de protection

Art. 28 Signes

Art. 29 Signaux avertisseurs

Art. 30 Eclairage des véhicules, généralités

Art. 31 Utilisation de l’éclairage des véhicules automobiles

Art. 32 Feux spéciaux

Art. 33 Bruit à éviter

Art. 34 Autres incommodités à éviter

Chapitre 4 Règles applicables à certaines routes

Art. 35 Véhicules admis sur les autoroutes et semi-autoroutes

Art. 36 Règles particulières de circulation sur les autoroutes et semi-autoroutes

Art. 37 Chaussées à sens unique

Art. 38 Routes à forte déclivité et routes de montagne

Art. 39 Tunnels

Art. 40 Pistes et bandes cyclables

Art. 41 Chemins réservés aux piétons et trottoirs

Art. 41a Quartiers d’habitation et aires de circulation qui leur sont assimilées

Art. 41b Carrefours à sens giratoire

Chapitre 5 Catégories spéciales de véhicules

Art. 42 Motocycles et cycles, généralités

Art. 43 Motocycles, cyclomoteurs et cycles; circulation en file

Art. 43a Chaises d’invalides

Art. 44 Véhicules à traction animale et voitures à bras

Art. 45 Tramways et chemins de fer routiers

Deuxième partie Règles applicables aux autres usagers de la route

Chapitre 1 Piétons

Art. 46 Usage de la chaussée

Art. 47 Traversée de la chaussée

Art. 48 Cas particuliers

Art. 49 Files de piétons

Chapitre 1a Utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules5

Art. 50 Usage de la route

Art. 50a Utilisation comme moyen de locomotion

Chapitre 2 Cavaliers, animaux

Art. 51 Cavaliers

Art. 52 Animaux isolés, troupeaux

Art. 53 Dispositions communes

Troisième partie Devoirs en cas d’accident

Art. 54 Mesures de sécurité sur les lieux d’un accident

Art. 55 Accidents ayant causé des dommages corporels

Art. 56 Constatation des faits

Quatrième partie Usage des véhicules

Chapitre 1 Dispositions générales

I.a6 Emissions de gaz d’échappement. Entretien du système antipollution des véhicules

Art. 59a Obligations du détenteur

Chapitre 2 Véhicules spéciaux et transports spéciaux

(art. 9, al. 3, et 20 LCR)7

Art. 78 Autorisations

Art. 79 Compétences

Art. 80 Poids et dimensions exceptionnels

Art. 81

Art. 82 Conditions auxquelles sont soumises les remorques spéciales

Art. 83

Art. 84 Mesures préventives

Art. 85 Comportement dans la circulation

Chapitre 3 Véhicules agricoles

(art. 57, al. 1, LCR)

Art. 86 Courses autorisées

Art. 87 Courses en relation avec les besoins d’une exploitation agricole

Art. 88 Courses interdites

Art. 89 Coopératives

Art. 90 Autorisations exceptionnelles

Cinquième partie Dispositions diverses

Chapitre 1 Interdiction de circuler le dimanche et de nuit*

(art. 2, al. 2, LCR)

*

8

Art. 91 Principe

Art. 91a Exceptions

Art. 92 Transports soumis à autorisation

Art. 93 Délivrance d’autorisations

Chapitre 2 Manifestations sportives

(art. 52 LCR)

Art. 94 Manifestations interdites; exceptions

Art. 95 Autorisation

Chapitre 3 Disposition pénale

Art. 96

Chapitre 4 Dispositions transitoires et finales

Art. 97 Instructions; exceptions

Art. 98 Disposition transitoire de la modification du 15 mai 2002

Art. 99 Entrée en vigueur, abrogation de dispositions antérieures

Dispositions finales de la modification du 25 janvier 19899

Ad art. 3b, al. 3

L’obligation pour les cyclomotoristes de porter le casque est valable à partir du 1er janvier 1990.

Ad art. 41 al. 1 et 1bis

L’art. 41, al. 1 et 1bis, est applicable dès le 1er juillet 1989.

Dispositions finales de la modification du 22 décembre 199310

Ad art. 59a

1 Le détenteur de toute voiture automobile immatriculée avant le 1er juillet 1994 qui est équipée d’un moteur à allumage par compression (à l’exception des voitures automobiles de travail et des voitures automobiles agricoles) doit se procurer une fiche d’entretien du système antipollution et faire effectuer le premier service antipollution d’ici au 1er mars 1995.

2 Le détenteur de toute voiture automobile de travail ou voiture automobile agricole immatriculée avant le 1er juillet 1994 qui est équipée d’un moteur à allumage par compression doit se procurer une fiche d’entretien du système antipollution et faire effectuer le premier service antipollution d’ici au 1er juillet 1995.

3 Pour les véhicules dispensés de l’homologation et immatriculés avant le 1er mars 1995 à la suite d’un contrôle individuel, la mesure de la fumée peut être effectuée conformément à la version antérieure de l’annexe 3 de l’ordonnance du 27 août 1969 sur la construction et l’équipement des véhicules routiers11.

4 Lorsqu’il s’agit de véhicules mis pour la première fois en circulation entre le 1er juillet 1994 et le 28 février 1995, on peut renoncer à une mesure de la fumée lors du contrôle subséquent des gaz d’échappement précédant la première immatriculation.

Disposition finale de la modification du 22 octobre 199712

Les vêtements conformes à l’art. 48, al. 3, OCR, qui ne répondent toutefois pas aux exigences de la norme suisse SN 640 710, peuvent encore être utilisés jusqu’au 31 décembre 2000.


Annexe I
Annexe II

 RO 1962 1409


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 541).
2 RS 741.01
3 RS 814.01
4 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 4 nov. 2009 (première phase de la réforme des chemins de fer 2), en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5959).
5 Introduit par le ch. I de l’O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).
6 Introduit par le ch. I de l’O du 13 nov. 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 1841).
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).
8 Note abrogée par le ch. I de l’O du 7 mars 1994 (RO 1994 816).
9 RO 1989 410
10 RO 1994 167
11 [RO 1969 841, 1972 1609, 1975 541 ch. II 2, 1976 2611 2867, 1979 1922, 1981 572 art. 72 ch. 3, 1982 495 531 ch. II 1107, 1983 627 art. 88 ch. 1, 1984 1338, 1985 608 620 art. 36 al. 1, 1986 1833, 1989 410 ch. II 2 1195, 1991 78 ch. III, 1992 536, 1994 167ch. II 214 ch. I, II 816 ch. II 3 1326. RO 1995 4425 annexe 1 ch. I let. a]. Voir actuellement l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (RO 1995 4425).
12 RO 1997 2404


Etat le 1er janvier 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles