Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 5 Dispositions pénales
< Art. 91 Conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire
> Art. 92 Violation des devoirs en cas d’accident

Art. 91a1

Opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire

1 Quiconque, en qualité de conducteur de véhicule automobile, se sera opposé ou dérobé intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui avait été ordonné ou dont il devait supposer qu’il le serait, ou quiconque se sera opposé ou dérobé intentionnellement à un examen médical complémentaire ou aura fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2 La peine sera l’amende si le délinquant a conduit un véhicule sans moteur ou s’il a été impliqué dans un accident en qualité d’usager de la route.


1 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).


Etat le 1er mai 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles