Titre 2 Véhicules et conducteurs
Chapitre 1 Les véhicules automobiles et leurs conducteurs
< Art. 8 Construction et équipement
> Art. 10 Permis
Art. 91
Dimensions et poids
1 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les dimensions et le poids des véhicules automobiles et de leurs remorques. Ce faisant, il tient compte des impératifs de la sécurité routière, de l’économie et de l’environnement, ainsi que des réglementations internationales. Il peut fixer le poids autorisé du véhicule ou de l’ensemble de véhicules en même temps que les redevances routières; celui-ci est au maximum de 40 t, ou de 44 t en cas de transport combiné.
2 Il détermine la charge par essieu ainsi qu’un rapport approprié entre la puissance du moteur et le poids total du véhicule ou de l’ensemble de véhicules.
3 Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les véhicules automobiles et les remorques affectés au trafic de ligne et pour ceux qui, en raison de l’usage spécial auquel ils sont destinés, doivent nécessairement avoir des dimensions ou des poids supérieurs. Pour d’autres véhicules de dimensions ou de poids supérieurs, il prescrit les conditions auxquelles peuvent être autorisées, dans certains cas, les courses nécessitées par les circonstances.
3bis A la demande du détenteur, le poids total d’un véhicule automobile ou d’une remorque peut être modifié une fois par an ou lorsque le véhicule change de détenteur. Les garanties du constructeur relatives au poids ne peuvent être dépassées.2
4 Toute limitation indiquée par un signal des dimensions, du poids et de la charge par essieu des véhicules est réservée.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 8 oct. 1999 concernant l’Ac. entre la Confédération suisse et la CE sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2877; FF 1999 5440).
2 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106).