Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 4 Responsabilité civile et assurance
Chapitre 3 Cas spéciaux
< Art. 79d Organisme d’indemnisation
> Art. 80 Assurance- accidents obligatoire

Art. 79e1

Réciprocité

1 Les art. 79a à 79d ne sont applicables vis-à-vis d’un autre Etat que si ce dernier accorde la réciprocité à la Suisse.

2 La FINMA publie la liste des Etats qui accordent la réciprocité.2


1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 222; FF 2002 4093).
2 Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).


Etat le 1er mai 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles