Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 2 Véhicules et conducteurs
Chapitre 1 Les véhicules automobiles et leurs conducteurs
< Art. 6 Publicité
> Art. 8 Construction et équipement

Art. 7

Véhicules automobiles

1 Est réputé véhicule automobile au sens de la présente loi tout véhicule pourvu d’un propre dispositif de propulsion lui permettant de circuler sur terre sans devoir suivre une voie ferrée.

2 Les trolleybus et véhicules analogues sont soumis à la présente loi dans la mesure prévue par la législation sur les entreprises de trolleybus.


Etat le 1er mai 2012
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