Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 3 Règles de la circulation
Chapitre 6 Dispositions d’exécution
< Art. 56 Durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles
> Art. 57a Police des autoroutes

Art. 57

Règles complé- mentaires de circulation

1 Le Conseil fédéral peut édicter des règles complémentaires de circulation et prévoir, lorsque des circonstances particulières l’exigent, des exceptions aux règles de circulation, notamment pour l’armée et pour la protection civile. Il peut également édicter de telles règles pour des routes à sens unique.1

2 Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral désignera les routes principales à priorité de passage.

3 Il arrêtera des dispositions concernant:

a.
les signes à donner par la police et, d’entente avec les cantons, les attributs permettant de reconnaître la police de la circulation;
b.
le contrôle des véhicules et de leurs conducteurs à la frontière;
c.
le contrôle des véhicules de la Confédération et de leurs conducteurs;
d.
la réglementation de la circulation par les soins des organes militaires;
e.
la reconstitution des faits lors d’accidents où sont en cause des véhicules automobiles militaires.

4 ...

5 Le Conseil fédéral peut prescrire

a.
que les occupants de voitures automobiles utilisent les dispositifs de retenue (ceintures de sécurité ou systèmes analogues);
b.
que les conducteurs et passagers de véhicules à deux roues équipés d’un moteur portent un casque protecteur.2

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197).
2 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 1980, en vigueur depuis le 1er juillet 1981 (RO 1981 505; FF 1979 I 217).


Etat le 1er mai 2012
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