Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 1 Dispositions générales
< Art. 4 Obstacles à la circulation
> Art. 6 Publicité

Art. 5

Signaux et marques

1 Les limitations et prescriptions relatives à la circulation des véhicules automobiles et des cycles doivent être indiquées par des signaux ou des marques, lorsqu’elles ne s’appliquent pas à l’ensemble du territoire suisse.

2 Il n’est pas nécessaire d’indiquer par des signaux ou marques les routes et les endroits qui sont manifestement réservés à l’usage privé ou à des fins spéciales.

3 Sur les routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles ou des cycles, ainsi qu’à leurs abords, seuls peuvent être employés les signaux et marques prévus par le Conseil fédéral; ils ne peuvent être placés que par les autorités compétentes ou avec leur approbation.


Etat le 1er mai 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles