Titre 1 Dispositions générales
< Art. 3 Compétence des cantons et des communes
> Art. 5 Signaux et marques
Art. 4
Obstacles à la circulation
1 Il est interdit de créer, sans motifs impérieux, des obstacles à la circulation; ils doivent être signalés de façon suffisante et seront supprimés aussi tôt que possible.
2 Celui qui doit creuser des tranchées ou déposer des matériaux sur une route ou qui doit l’utiliser à des fins analogues est tenu de se munir d’une autorisation conformément au droit cantonal.
Etat le 1er mai 2012
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