Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 1 Dispositions générales
< Art. 2a Prévention
> Art. 4 Obstacles à la circulation

Art. 3

Compétence des cantons et des communes

1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.

2 Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.

3 La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...1

4 D’autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu’elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d’autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l’air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d’autres exigences imposées par les conditions locales.2 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d’habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.3 ...4.5

5 Tant qu’elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.

6 Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s’imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.


1 Phrase abrogée par le ch. 73 de l’annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
2 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe à la LF du 13 déc. 2002 sur l’égalité pour les handicapés, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4487; FF 2001 1605).
3 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. 73 de l’annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
4 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 6 oct. 1989 (RO 1991 71; FF 1986 III 197). Abrogée par le ch. 73 de l’annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1984, en vigueur depuis le 1er août 1984 (RO 1984 808; FF 1982 II 895, 1983 I 776).


Etat le 1er mai 2012
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