Titre 1 Dispositions générales
< Art. 1 Champ d’application
> Art. 2a Prévention
Art. 2
Compétence de la Confédération
1 Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons:
- a.
- déclarer ouvertes aux véhicules automobiles et aux cycles, avec ou sans restrictions, les routes nécessaires au grand transit;
- b.
- interdire temporairement, sur tout le territoire suisse, la circulation des véhicules automobiles ou de certaines catégories d’entre eux;
- c.
- ...1
2 La circulation des véhicules motorisés lourds destinés au transport des marchandises est interdite la nuit de 22 h à 5 h et le dimanche. Le Conseil fédéral règle les modalités.2
3 Le Conseil fédéral établit une liste des routes uniquement ouvertes aux véhicules à moteur. A moins que l’Assemblée fédérale ne soit compétente, il désigne ces routes après avoir entendu les cantons intéressés ou sur leur proposition. Il fixe les catégories de véhicules à moteur qui peuvent circuler sur ces routes.3
3bis L’Office fédéral des routes arrête les mesures concernant la réglementation locale du trafic sur les routes nationales.4 Les communes ont qualité pour recourir contre de telles décisions lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.5
4 Si les besoins de l’armée ou de la protection civile l’exigent, la circulation peut être restreinte ou interdite temporairement sur certaines routes. Le Conseil fédéral désigne les organes militaires et les organes de la protection civile compétents. Avant de décider, ces organes prennent l’avis des cantons.6
5 Pour les routes dont la Confédération est propriétaire, les autorités fédérales désignées par le Conseil fédéral décident si et à quelles conditions la circulation publique y est permise. Elles placeront les signaux nécessaires.
1 Abrogée par le ch. I de la LF du 22 mars 1991 (RO 1992 534; FF 1988 II 1293).
2 Nouvelle teneur selon l’art. 6 ch. 2 de la LF du 8 oct. 1999 sur le transfert du trafic, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2864; FF 1999 5440).
3 Nouvelle teneur selon l’art. 63 de la LF du 8 mars 1960 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 21 juin 1960 (RO 1960 569; FF 1959 II 97).
4 Nouvelle teneur selon le ch. II 18 de la LF du 6 oct. 2006 (Péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
5 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001 (RO 2002 2767; FF 1999 4106). Nouvelle teneur selon le ch. 73 de l’annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197).