Titre 2 Véhicules et conducteurs
Chapitre 2 Les véhicules sans moteur et leurs conducteurs
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Art. 19
Cyclistes
1 Les enfants n’ayant pas l’âge de scolarité obligatoire ne sont pas autorisés à conduire un cycle.
2 Ne sont pas autorisées non plus à conduire un cycle les personnes qui n’en ont pas l’aptitude par suite d’une maladie ou d’une infirmité physique ou mentale ou qui souffrent d’une forme de dépendance qui les rend inaptes à la conduite. Au besoin, l’autorité leur interdira de conduire un cycle.1
3 De la même manière, le canton de domicile peut interdire de conduire un cycle à toute personne qui a mis en danger la circulation de façon grave ou à plusieurs reprises, ou encore qui a circulé en étant prise de boisson. L’interdiction sera d’un mois au moins.2
4 Les cyclistes dont les aptitudes suscitent des doutes peuvent être soumis à un examen.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1257 1268 art. 1; FF 1973 II 1141).