Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 2 Véhicules et conducteurs
Chapitre 1 Les véhicules automobiles et leurs conducteurs
< Art. 15a Permis de conduire à l’essai
> Art. 16a Retrait du permis de conduire ou avertissement après une infraction légère

Art. 16

Retrait des permis

1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l’autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n’auront pas été observées.

2 Lorsque la procédure prévue par la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d’ordre1 n’est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d’élève-conducteur ou du permis de conduire ou un avertissement.2

3 Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite.3

4 Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances:

a.
en cas d’usage abusif du permis ou des plaques de contrôle;
b.
lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d’un même détenteur n’ont pas été payés.4

5 Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants:

a.
lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds5 n’ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
b.
lorsque le véhicule n’est pas équipé de l’instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.6

1 RS 741.03
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106).
5 RS 641.81
6 Introduit par le ch. II de la LF du 5 oct. 2007 sur des mesures visant à améliorer les procédures liées à une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, en vigueur depuis le 1er avril 2008 (RO 2008 765; FF 2006 9029).


Etat le 1er mai 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles