Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 6 Exécution de la loi, dispositions finales
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Art. 1081

Disposition transitoire de la révision de 1980

Les nouveaux art. 762 et 76a3 s’appliquent dès leur entrée en vigueur également aux sinistres intervenus antérieurement et non encore réglés. Le Conseil fédéral règle les détails.


1 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 1980, en vigueur depuis le 1er janvier 1981 (RO 1980 1509; FF. 1980 I 1477).
2 Cet art. a actuellement une nouvelle teneur.
3 Les al. 1 à 3 ont actuellement une nouvelle teneur.


Etat le 1er mai 2012
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