Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 5 Dispositions pénales
< Art. 102 Relation avec d’autres lois pénales
> Art. 104 Avis

Art. 103

Dispositions pénales complé- mentaires, poursuite pénale, contrôle pénal

1 Le Conseil fédéral peut déclarer passibles de l’amende les personnes qui auront contrevenu aux dispositions d’exécution qu’il a prises en vertu de la présente loi.

2 La poursuite pénale incombe aux cantons.

3 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l’enregistrement des décisions pénales qui ne sont pas inscrites au casier judiciaire fédéral.


Etat le 1er mai 2012
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