Titre 5 Dispositions pénales
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Art. 103
Dispositions pénales complé- mentaires, poursuite pénale, contrôle pénal
1 Le Conseil fédéral peut déclarer passibles de l’amende les personnes qui auront contrevenu aux dispositions d’exécution qu’il a prises en vertu de la présente loi.
2 La poursuite pénale incombe aux cantons.
3 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l’enregistrement des décisions pénales qui ne sont pas inscrites au casier judiciaire fédéral.
Etat le 1er mai 2012
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