Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 1 Dispositions générales
> Art. 2 Compétence de la Confédération

Art. 1

Champ d’application

1 La présente loi régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l’assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules.1

2 Les conducteurs de véhicules automobiles et les cyclistes sont soumis aux règles de la circulation (art. 26 à 57) sur toutes les routes servant à la circulation publique; les autres usagers de la route ne sont soumis à ces règles que sur les routes ouvertes entièrement ou partiellement aux véhicules automobiles ou aux cycles.

3 Sauf dispositions contraires de la présente loi, la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits2 s’applique à la mise sur le marché de véhicules automobiles et de cycles ainsi que de leurs composants.3


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4925; FF 2010 3767 3779).
2 RS 930.11
3 Introduit par l’art. 20 al. 2 ch. 2 de la LF du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits, en vigueur depuis le 1er juillet 2010 (RO 2010 2573; FF 2008 6771).


Etat le 1er mai 2012
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