Titre 1 Dispositions générales
> Art. 2 Compétence de la Confédération
Art. 1
Champ d’application
1 La présente loi régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l’assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules.1
2 Les conducteurs de véhicules automobiles et les cyclistes sont soumis aux règles de la circulation (art. 26 à 57) sur toutes les routes servant à la circulation publique; les autres usagers de la route ne sont soumis à ces règles que sur les routes ouvertes entièrement ou partiellement aux véhicules automobiles ou aux cycles.
3 Sauf dispositions contraires de la présente loi, la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits2 s’applique à la mise sur le marché de véhicules automobiles et de cycles ainsi que de leurs composants.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4925; FF 2010 3767 3779).
2 RS 930.11
3 Introduit par l’art. 20 al. 2 ch. 2 de la LF du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits, en vigueur depuis le 1er juillet 2010 (RO 2010 2573; FF 2008 6771).