Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

734.0

Loi fédérale
concernant les installations électriques
à faible et à fort courant

(Loi sur les installations électriques, LIE)1

du 24 juin 1902 (Etat le 1er août 2008)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse

en application des art. 23, 26, 36, 64 et 64bis de la constitution2, vu le message du Conseil fédéral du 5 juin 18993,

décrète:

I. Dispositions générales

Art. 1

Art. 2

Art. 3

II. Installations électriques à faible courant

Art. 4

Art. 5 à 12

III. Installations électriques à fort courant

Art. 13

Art. 14

Art. 15

Art. 15a

IIIa. Procédure d’approbation des plans4

Art. 16

Art. 16a

Art. 16b

Art. 16c

Art. 16d

Art. 16e

Art. 16f

Art. 16g

Art. 16h

Art. 16i

Art. 17

Art. 18

IV. Contrôle

Art. 19

Art. 20

Art. 21

Art. 22

Art. 23

Art. 24

Art. 25

Art. 25a

Art. 26

V. Dispositions concernant la responsabilité5

Art. 27

Art. 28

Art. 29

Art. 30

Art. 31

Art. 32

Art. 33

Art. 34

Art. 35

Art. 36

Art. 37

Art. 38

Art. 39

Art. 40

Art. 41

VI. Expropriation

Art. 42

Art. 43

Art. 44

Art. 45

Art. 46 à 50

Art. 51 et 52

Art. 53

Art. 53bis

Art. 54

VII. Dispositions pénales

Art. 55

Art. 56

Art. 57

Art. 58 et 59

Art. 60

VIII. Dispositions finales

Art. 61

Art. 62

Art. 63

Date de l’entrée en vigueur: 1er février 19036 Art. 19:17 octobre 19027


RO 19 252 et RS 4 798


1 Parenthèse introduite par le ch. 11 de l’appendice à la loi du 30 avril 1997 sur l’entreprise de télécommunications, en vigueur depuis le 1 janv. 1998 (RS 784.11).
2 [RS 1 3]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 13, 81, 87, 122 et 123 de la cst. du 18 avril 1999 (RS 101).
3 FF 1899 IV 441
4 Tit. introduit par le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).
5 Dans la mesure où elles concernent les rapports du propriétaire de l’entreprise avec ses travailleurs assurés obligatoirement, ces dispositions sont abrogées par l’art. 128 ch. 2 de la LF du 13 juin 1911 sur l’assurance-maladie [RS 8 283] et l’art. 44 al. 2 de la LF du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (RS 832.20).
6 ACF du 17 oct. 1902 (RO 19 270).
7 ACF du 17 oct. 1902 (RO 19 270).


Etat le 1er août 2008
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles