Section 2 Obligation de s’assurer, couverture
< Art. 2 Autorité compétente
> Art. 4 Risques non couverts
Art. 31 Montants assurés et frais de procédure
1 Pour les installations nucléaires, le montant assuré atteint 1 milliard de francs plus 100 millions de francs pour les intérêts et les frais de procédure.
2 Les montants de 1 milliard et de 50 millions (art. 11, al. 1, et art. 12 de la loi) couvrent les dommages nucléaires, y compris les coûts d’expertises extrajudiciaires, les coûts de défense des intérêts des victimes et les frais de sauvetage selon l’art. 70 de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance2.
3 Les montants supplémentaires de 100 millions (al. 1 et art. 12 de la loi), de 5 millions de francs (art. 11, al. 1, de la loi) couvrent en particulier les frais de procédure suivants:
- a.
- les frais de défense de l’exploitant ou du détenteur de l’autorisation de transport;
- b.
- les frais des expertises ordonnées par le tribunal;
- c.
- les dépens, les frais d’arbitrage et de médiation;
- d.
- les frais de conservation des preuves (art. 22 de la loi).
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 déc. 2000 (RO 2001 322).
2 RS 221.229.1
Etat le 1er janvier 2008
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles