Chapitre 9 Dispositions pénales
< Art. 97 Confiscation d’objets
> Art. 99 Rapport avec le code pénal
Art. 981 Confiscation de valeurs ou créances compensatrices
Les valeurs confisquées et les créances compensatrices sont dévolues à la Confédération, sous réserve de l’application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées2.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe à la LF du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées, en vigueur depuis le 1er août 2004 en tant qu’art. 36c de la loi du 23 déc. 1959 sur l’énergie atomique (RS 312.4).
2 RS 312.4
Etat le 1er janvier 2009
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