Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 9 Dispositions pénales
< Art. 96 Prescription des contraventions
> Art. 98 Confiscation de valeurs ou créances compensatrices

Art. 971 Confiscation d’objets

Indépendamment du fait qu’une personne est punissable ou non, le juge prononce la confiscation des objets concernés si aucune garantie ne peut être donnée quant à leur utilisation ultérieure conforme au droit. Les objets ainsi que le produit éventuel de leur vente sont dévolus à la Confédération, sous réserve de l’application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées2.


1 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe à la LF du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées, en vigueur depuis le 1er août 2004 en tant qu’art. 36b de la loi du 23 déc. 1959 sur l’énergie atomique (RS 312.4).
2 RS 312.4


Etat le 1er janvier 2009
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