Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 5 Exécution et analyse des effets
< Art. 20 Décision
> Art. 21a Laboratoires d’essai et d’évaluation de la conformité

Art. 21 Exécution

1 Les cantons exécutent l’art. 11a avec l’assistance de l’OFEN.1

2 L’OFEN exécute les autres dispositions de la présente ordonnance. Dans la mesure du possible, l’exécution des art. 7 à 11 est intégrée aux procédures d’expertise et aux mesures exigées pour la commercialisation des installations, des véhicules et des appareils. Ce sont en particulier les dispositions relatives aux gaz d’échappement des installations et des véhicules.

3 Les cantons et l’OFEN coordonnent l’exécution.


1 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à l’O du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 1223).


Etat le 1er octobre 2012
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