Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

< Art. 15b Supplément sur les coûts de transport des réseaux à haute tension Chapitre 4a Conventions internationales
> Art. 16 Exécution par la Confédération

Art. 15c

Sous réserve de l’art. 7a, al. 2, de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1, le Conseil fédéral peut passer des conventions internationales entrant dans le champ d’application de la présente loi.



Etat le 1er juillet 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles