Section 2 Contributions financières
< Art. 14a Contributions globales pour les programmes relevant des art. 10 et 11
> Art. 15a Couverture des risques
Art. 15 Contributions globales pour les programmes relevant de l'art. 131
1 En vue d’agir sur l’utilisation de l’énergie ainsi que sur la récupération des rejets de chaleur (art. 13), la Confédération peut allouer aux cantons un montant global annuel. Elle ne soutient des projets isolés dans ce domaine qu’à titre exceptionnel.
2 Des montants globaux sont accordés aux cantons qui ont mis sur pied leurs propres programmes d’encouragement des mesures favorisant l’utilisation économe et rationnelle de l’énergie ainsi que le recours aux agents renouvelables et la récupération des rejets de chaleur. Au moins 50 % du montant global accordé à un canton donné sont réservés à la promotion de mesures prises par des particuliers.
3 Le montant global ne peut dépasser le crédit annuel libéré par le canton pour la réalisation du programme. Il se calcule d’après l’importance de ce crédit et l’efficacité du programme promotionnel du canton.
4 Les cantons font rapport chaque année à l’office; ils rendent compte en particulier de l’efficacité du programme et de ses effets, ainsi que de l’usage fait des fonds mis à leur disposition.
5 Les fonds qui n’ont pas été utilisés dans l’année doivent être remboursés à la Confédération. L’office peut toutefois accepter leur report sur le programme de l’année suivante.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5065; FF 2009 4781).