Section 2 Compétence et mesures à prendre
Art. 2 CompétenceArt. 3 Mesures à prendre
Art. 4 Exigences
Art. 5 Eaux intercantonales
Section 3 Prestations financières de la Confédération
Art. 63 Indemnités afférentes aux mesures de protection contre les crues
1 Dans les limites des crédits alloués, la Confédération encourage les mesures visant à protéger la population et les valeurs matérielles considérables contre les risques inhérents à l’eau.
2 Elle accorde des indemnités notamment pour:
- a.
- la construction, la remise en état et le remplacement d’ouvrages et d’installations de protection;
- b.
- l’établissement de cadastres et de cartes des dangers, l’aménagement et l’exploitation de stations de mesures ainsi que la mise sur pied de services d’alerte, pour assurer la sécurité des agglomérations et des voies de communication.
Art. 8 Forme des contributions
Art. 9 Conditions d’allocation des contributions
Art. 10 Mise à disposition des fonds
Section 7 Dispositions finales
Art. 18 Abrogation et modification du droit en vigueurArt. 19
Art. 20 Référendum et entrée en vigueur
Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 19934
1 [RS 1 3; RO 1976 715]. Aux dispositions mentionnées correspond actuellement l'art. 76 de la Cst. du 18 avril 1999 (RS 101).
2 FF 1988 II 1293
3 Nouvelle teneur selon le ch. II 14 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 ( RO 2007 5779; FF 2005 5641).
4 ACF du 13 janv. 1993