Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

721.100

Loi fédérale
sur l’aménagement des cours d’eau

du 21 juin 1991 (Etat le 1er janvier 2011)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 24 et 24bis de la constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 25 mai 19882,

arrête:

Section 1 But et champ d’application

Art. 1

Section 2 Compétence et mesures à prendre

Art. 2 Compétence

Art. 3 Mesures à prendre

Art. 4 Exigences

Art. 5 Eaux intercantonales

Section 3 Prestations financières de la Confédération

Art. 63 Indemnités afférentes aux mesures de protection contre les crues

1 Dans les limites des crédits alloués, la Confédération encourage les mesures visant à protéger la population et les valeurs matérielles considérables contre les risques inhérents à l’eau.

2 Elle accorde des indemnités notamment pour:

a.
la construction, la remise en état et le remplacement d’ouvrages et d’installations de protection;
b.
l’établissement de cadastres et de cartes des dangers, l’aménagement et l’exploitation de stations de mesures ainsi que la mise sur pied de services d’alerte, pour assurer la sécurité des agglomérations et des voies de communication.

Art. 7

Art. 8 Forme des contributions

Art. 9 Conditions d’allocation des contributions

Art. 10 Mise à disposition des fonds

Section 4 Exécution et surveillance

Art. 11 Confédération

Art. 12 Cantons

Section 5 Etudes de base

Art. 13 Confédération

Art. 14 Cantons

Art. 15 Répartition des frais

Section 6 Procédure

Art. 16 Voies de droit

Art. 17 Expropriation

Section 7 Dispositions finales

Art. 18 Abrogation et modification du droit en vigueur

Art. 19

Art. 20 Référendum et entrée en vigueur

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 19934


 RO 1993 234


1 [RS 1 3; RO 1976 715]. Aux dispositions mentionnées correspond actuellement l'art. 76 de la Cst. du 18 avril 1999 (RS 101).
2 FF 1988 II 1293
3 Nouvelle teneur selon le ch. II 14 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 ( RO 2007 5779; FF 2005 5641).
4 ACF du 13 janv. 1993


Etat le 1er janvier 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles