Chapitre 5 Plans d’affectation
Section 5 Mention au registre foncier
< Art. 43a Dispositions communes
> Art. 45 Observation du territoire
Art. 44
1 L’autorité cantonale compétente qui octroie une autorisation relative à une construction ou à une installation hors de la zone à bâtir fait porter au registre foncier les mentions suivantes concernant le bien-fonds touché:
- a.
- l’existence d’une activité accessoire non agricole (art. 24b LAT);
- b.
- les conditions résolutoires auxquelles est subordonné l’octroi d’une autorisation;
- c.
- l’obligation de rétablir l’état conforme au droit.
2 Elle peut faire mentionner les autres restrictions du droit de propriété, notamment les restrictions d’utilisation et les restrictions du droit d’aliéner, ainsi que les conditions et les charges.
3 L’Office du registre foncier radie d’office les mentions lorsque le bien-fonds est définitivement classé en zone à bâtir. Dans les autres cas, il ne peut radier une mention que lorsque l’autorité compétente a pris une décision constatant que les conditions qui avaient justifié la mention n’existent plus.
Etat le 1er janvier 2013
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