Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

700

Loi fédérale
sur l’aménagement du territoire

(Loi sur l’aménagement du territoire, LAT)1

du 22 juin 1979 (Etat le 1er juillet 2011)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 22quater et 34sexies de la constitution2,3 vu le message du Conseil fédéral du 27 février 19784,

arrête:

Titre 1 Introduction

Art. 1 Buts

Art. 2 Obligation d’aménager le territoire

Art. 3 Principes régissant l’aménagement

Art. 4 Information et participation

Art. 5 Compensation et indemnisation

Titre 2 Mesures d’aménagement

Chapitre 1 Plans directeurs des cantons

Art. 6 Etudes de base

Art. 7 Collaboration entre autorités

Art. 8 Contenu minimal des plans directeurs

Art. 9 Force obligatoire et adaptation

Art. 10 Compétence et procédure

Art. 11 Approbation par le Conseil fédéral

Art. 12 Procédure de conciliation

Chapitre 2 Mesures particulières de la Confédération

Art. 13 Conceptions et plans sectoriels

Chapitre 3 Plans d’affectation

Titre 3 Contributions fédérales

Art. 28

Art. 29 Contribution aux indemnisations pour des mesures de protection

Art. 30 Condition à l’octroi d’autres subventions

Titre 4 Organisation

Art. 31 Services cantonaux

Art. 32 Service fédéral de l’aménagement du territoire

Titre 5 Protection juridique

Art. 33 Droit cantonal

Art. 34 Droit fédéral

Titre 6 Dispositions finales

Art. 35 Délai pour l’établissement des plans d’affectation

Art. 36 Mesures introductives cantonales

Art. 37 Zones d’affectation de caractère temporaire

Art. 37a Constructions et installations à usage commercial sises hors zone à bâtir et non conformes à l’affectation de la zone

Art. 38

Art. 39 Référendum et entrée en vigueur

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 19805

Dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 20106

1 Les cantons concernés adaptent leur plan directeur aux exigences de la présente loi dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification et veillent, le cas échéant, à ce que les communes concernées prennent les mesures nécessaires dans le même délai, notamment par la fixation de contingents annuels ou d’un taux de résidences principales, par la délimitation de zones d’affectation spéciale ou par le prélèvement de taxes d’incitation.

2 A l’expiration de ce délai, aucune nouvelle résidence secondaire ne sera autorisée tant que les cantons et les communes n’auront pas pris les dispositions nécessaires.


 RO 1979 1573


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 965; FF 1994 III 1059).
2 [RS 1 3; RO 1969 1265, 1972 1509]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 41, 75, 108 et 147 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 965; FF 1994 III 1059).
4 FF 1978 I 1007
5 ACF du 14 nov. 1979
6 RO 2011 2913; FF 2007 5477


Etat le 1er juillet 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles