700
Loi fédérale
sur l’aménagement du territoire
(Loi sur l’aménagement du territoire, LAT)1
du 22 juin 1979 (Etat le 1er juillet 2011)
Titre 1 Introduction
Art. 1 ButsArt. 2 Obligation d’aménager le territoire
Art. 3 Principes régissant l’aménagement
Art. 4 Information et participation
Art. 5 Compensation et indemnisation
Titre 2 Mesures d’aménagement
Chapitre 1 Plans directeurs des cantons
Art. 6 Etudes de baseArt. 7 Collaboration entre autorités
Art. 8 Contenu minimal des plans directeurs
Art. 9 Force obligatoire et adaptation
Art. 10 Compétence et procédure
Art. 11 Approbation par le Conseil fédéral
Art. 12 Procédure de conciliation
Chapitre 3 Plans d’affectation
Section 1 But et contenu
Art. 14 DéfinitionArt. 15 Zones à bâtir
Art. 16 Zones agricoles
Art. 16a Constructions et installations conformes à l’affectation de la zone agricole
Art. 16b Interdiction d’utilisation et démolition
Art. 17 Zones à protéger
Art. 18 Autres zones et territoires
Art. 18a Installations solaires
Art. 19 Equipement
Art. 20 Remembrement
Section 2 Effets
Art. 21 Force obligatoire et adaptationArt. 22 Autorisation de construire
Art. 23 Exceptions prévues à l’intérieur de la zone à bâtir
Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir
Art. 24a Changement d’affectation hors de la zone à bâtir ne nécessitant pas de travaux de transformation
Art. 24b Activités accessoires non agricoles hors de la zone à bâtir
Art. 24c Constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l’affectation de la zone
Art. 24d Habitations sans rapport avec l’agriculture, détention d’animaux à titre de loisir, constructions et installations dignes de protection
Titre 3 Contributions fédérales
Art. 28Art. 29 Contribution aux indemnisations pour des mesures de protection
Art. 30 Condition à l’octroi d’autres subventions
Titre 4 Organisation
Art. 31 Services cantonauxArt. 32 Service fédéral de l’aménagement du territoire
Titre 6 Dispositions finales
Art. 35 Délai pour l’établissement des plans d’affectationArt. 36 Mesures introductives cantonales
Art. 37 Zones d’affectation de caractère temporaire
Art. 37a Constructions et installations à usage commercial sises hors zone à bâtir et non conformes à l’affectation de la zone
Art. 38
Art. 39 Référendum et entrée en vigueur
Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 19805
Dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 20106
1 Les cantons concernés adaptent leur plan directeur aux exigences de la présente loi dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification et veillent, le cas échéant, à ce que les communes concernées prennent les mesures nécessaires dans le même délai, notamment par la fixation de contingents annuels ou d’un taux de résidences principales, par la délimitation de zones d’affectation spéciale ou par le prélèvement de taxes d’incitation.
2 A l’expiration de ce délai, aucune nouvelle résidence secondaire ne sera autorisée tant que les cantons et les communes n’auront pas pris les dispositions nécessaires.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 965; FF 1994 III 1059).
2 [RS 1 3; RO 1969 1265, 1972 1509]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 41, 75, 108 et 147 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 965; FF 1994 III 1059).
4 FF 1978 I 1007
5 ACF du 14 nov. 1979
6 RO 2011 2913; FF 2007 5477