Titre 2 Mesures d’aménagement
Chapitre 3 Plans d’affectation
Section 3 Compétence et procédure
< Art. 26 Approbation des plans d’affectation par une autorité cantonale
> Art. 27a Restrictions des cantons concernant les constructions hors de la zone à bâtir
Art. 27 Zones réservées
1 S’il n’existe pas de plan d’affectation ou que l’adaptation d’un tel plan s’impose, l’autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. A l’intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l’établissement du plan d’affectation.
2 Une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai.
Etat le 1er juillet 2011
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