Titre 2 Mesures d’aménagement
Chapitre 3 Plans d’affectation
Section 3 Compétence et procédure
< Art. 25 Compétence cantonale
> Art. 26 Approbation des plans d’affectation par une autorité cantonale
Art. 25a1 Principes de la coordination
1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l’implantation ou la transformation d’une construction ou d’une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
2 L’autorité chargée de la coordination:
- a.
- peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures;
- b.
- veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l’enquête publique;
- c.
- recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure;
- d.
- veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions.
3 Les décisions ne doivent pas être contradictoires.
4 Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d’affectation.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 965; FF 1994 III 1059)
Etat le 1er juillet 2011
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