Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 2 Mesures d’aménagement
Chapitre 3 Plans d’affectation
Section 2 Effets
< Art. 24c Constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l’affectation de la zone
> Art. 25 Compétence cantonale

Art. 24d1 Habitations sans rapport avec l’agriculture, détention d’animaux à titre de loisir, constructions et installations dignes de protection2

1 L’utilisation de bâtiments d’habitation agricoles conservés dans leur substance peut être autorisée à des fins d’habitation sans rapport avec l’agriculture.3

1bis Des travaux de transformation peuvent être autorisés dans les bâtiments et les parties de bâtiments inhabités s’ils permettent aux personnes qui habitent à proximité d’y détenir des animaux à titre de loisir dans des conditions particulièrement respectueuses. Les nouvelles installations extérieures peuvent être autorisées dans la mesure où la détention convenable des animaux l’exige. Le Conseil fédéral définit le rapport entre les possibilités de transformation prévues par le présent alinéa et celles prévues à l’al.1 et à l’art. 24c.4

2 Le changement complet d’affectation de constructions et d’installations jugées dignes d’être protégées peut être autorisé à condition que:5

a.
celles-ci aient été placées sous protection par l’autorité compétente;
b.
leur conservation à long terme ne puisse être assurée d’une autre manière.

3 Les autorisations prévues par le présent article ne peuvent être délivrées que si:6

a.
la construction ou l’installation n’est plus nécessaire à son usage antérieur, qu’elle se prête à l’utilisation envisagée et qu’elle n’implique pas une construction de remplacement que n’imposerait aucune nécessité;
b.
l’aspect extérieur et la structure architecturale du bâtiment demeurent pour l’essentiel inchangés;
c.
tout au plus une légère extension des équipements existants est nécessaire et que tous les coûts supplémentaires d’infrastructure occasionnés par le changement complet d’affectation de la construction ou de l’installation sont à la charge du propriétaire;
d.
l’exploitation agricole des terrains environnants n’est pas menacée;
e.
aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose.

1 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).
2 Nouvelle teneur selon ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629).
3 Nouvelle teneur selon ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629).
4 Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629).
5 Nouvelle teneur selon ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629).
6 Nouvelle teneur selon ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629).


Etat le 1er juillet 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles