Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

680.11

Ordonnance
sur l’alcool

(OLalc)1

du 12 mai 1999 (Etat le 1er juillet 2010)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 70, al. 1, et 78 de la loi fédérale du 21 juin 1932 sur l’alcool (loi)2, vu l’art. 21 de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires (LDAl)3, vu l’art. 107, al. 1, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)4,5

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

Art. 2 Définitions

Chapitre 2 Production de boissons distillées

Section 1 Concession

Art. 3 Principe

Art. 4 Conditions de la concession

Art. 5 Distillerie professionnelle

Art. 6 Distillerie à façon

Art. 7 Distillerie agricole

Art. 8 Transformation et droit de réactiver la concession

Art. 9 Autres concessions

Section 2 Contrôle

Art. 10 Principe

Art. 11 Dispositifs de contrôle

Art. 12 Autres mesures de contrôle

Art. 13 Agriculteurs

Section 3 Autres installations

Art. 14

Chapitre 3 Imposition

Section 1 Principe

Art. 15 Teneur alcoolique minimale

Art. 16 Assujettis

Art. 17 Mesures en cas de retard dans le paiement ou d’insolvabilité

Section 2 Naissance de la créance

Art. 18

Section 3 Taxation de la production indigène

Art. 19 Procédure

Art. 20 Agriculteurs

Section 4 Importation

Art. 21

Section 5 Exportation

Art. 22

Section 6 Impôt

Art. 23 Taux

Art. 24 Franchise d’impôt pour les agriculteurs

Art. 25 Limitation de la franchise d’impôt

Art. 26 Avantage fiscal pour les petits producteurs

Section 7 Suspension d’impôt

Art. 27 Autorisation

Art. 28 Entrepôt fiscal

Art. 29 Entrepôt sous scellés

Art. 30 Inscriptions obligatoires

Art. 31 Circulation en suspension d’impôt

Art. 32 Assujettissement à l’impôt

Art. 33 Quantités manquantes

Art. 34 Déclaration pour l’imposition et note de crédit

Art. 35 Retrait de l’autorisation

Chapitre 4 Utilisation d’alcool

Section 1 Dénaturation

Art. 36

Section 2 Alcool complètement dénaturé

Art. 37

Section 3 Alcool partiellement ou non dénaturé

Art. 38 Licence et contrôles

Art. 39 But de l’utilisation

Section 4 Vente d’alcool par la Régie fédérale des alcools

Art. 40

Chapitre 5 Commerce de boissons distillées destinées à la consommation

Section 1 Inscriptions

Art. 41 Principe

Art. 42 Commerce de boissons distillées en bouteilles

Section 2 Autorisations

Art. 43 Commerce de gros

Art. 44

Section 3 Exception

Art. 45

Section 4 Marque de contrôle

Art. 46

Section 5 Liste cantonale

Art. 47

Section 6 Coordination

Art. 48

Chapitre 6 Infractions

Section 1 Dénonciation

Art. 49

Section 2 Enquête

Art. 50 Dispositions générales

Art. 51 Séquestre d’objets

Art. 52 Prélèvement d’échantillons

Art. 53 Procès-verbal final

Art. 54 Notification du procès-verbal final

Section 3 Décisions de la Régie fédérale des alcools

Art. 55 Procédure

Section 4 Compétence pénale de l’administration des douanes

Art. 56

Section 5 Exécution

Art. 57

Chapitre 7 Recouvrement

Art. 58 Délai de paiement

Art. 59 Réquisition de sûretés

Art. 60 Sursis et remise

Art. 61 Perte et destruction volontaire

Chapitre 8 Dispositions finales

Section 1 Exécution

Art. 62

Section 2 Abrogation du droit en vigueur

Art. 63

Section 3 Entrée en vigueur

Art. 64

Annexe Prix d’achat de l’eau-de-vie de fruits à pépins

 RO 1999 1731


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 avril 2009, en vigueur depuis le 1er juillet 2009 (RO 2009 1757).
2 RS 680
3 RS 817.0
4 RS 313.0
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avril 2009, en vigueur depuis le 1er juillet 2009 (RO 2009 1757).


Etat le 1er juillet 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles