Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 2 Production de boissons distillées
Section 1 Concession
< Art. 8 Transformation et droit de réactiver la concession
> Art. 10 Principe

Art. 9 Autres concessions

1 Les petits producteurs qui ont l’autorisation d’utiliser leur appareil à distiller, au moment de l’entrée en vigueur de l’ordonnance, reçoivent une concession. Celle-ci est intransmissible et incessible.

2 L’appareil à distiller ne peut être transformé en vue d’augmenter sa contenance ou son rendement.


Etat le 1er juillet 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles